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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS

Article R344-1–Article R344-22共 22 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R344-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants : 1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ; 2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.

Article R344-2

Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est : 1° Pour les emplois de directeur d'établissement : a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ; b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ; 2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.

Article R344-3

Au sens du présent chapitre, l'autorité de nomination est : 1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ; 2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.

Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi

Article R344-4

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

Article R344-5

L'avis de création ou de vacance comporte une offre d'emploi élaborée par l'autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.

Article R344-6

L'offre d'emploi mentionne : 1° Les fonctions à exercer ; 2° Les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale ; 3° Les compétences recherchées ; 4° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ; 5° Les modalités de la procédure de recrutement ; 6° L'autorité de recrutement ; 7° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment : a) Les conditions de formation des agents contractuels ; b) La localisation géographique de l'emploi ; c) La durée d'occupation de l'emploi ; d) Les modalités d'une éventuelle reconduction ; e) Les éléments de rémunération.

Article R344-7

Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.

Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi

Article R344-8

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 : 1° Les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code ; 2° Les directeurs d'établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ; 4° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ; 5° Les membres du corps du contrôle général des armées ; 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 7° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article R344-9

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 344-8.

Article R344-10

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-8, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 2° de l'article R. 344-1 les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 mentionné ci-dessus ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus.

Article R344-11

Pour être nommées dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1, les personnes mentionnées aux articles R. 344-8, R. 344-9 et R. 344-10 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Section 4 : Modalités de sélection

Article R344-12

Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Article R344-13

Le directeur général du Centre national de gestion peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 344-6, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R344-14

Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.

Article R344-15

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Parmi elles figurent : 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ; 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.

Article R344-16

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Article R344-17

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article R344-18

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux : 1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ; 2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.

Article R344-19

Après avoir recueilli pour chacun les avis mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-18, l'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire. Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5, cette liste comporte au moins trois noms.

Article R344-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.

Article R344-21

Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence défini à l'article R. 344-19 fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.

Article R344-22

Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

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