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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R344-4

Article R344-4

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.