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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

Article R360-21–Article R360-28共 8 條

Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires

Article R360-21

La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L.360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique. Les périodes de congés ne sont pas prises en compte. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.

Article R360-22

Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.

Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

Article R360-23

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article R360-24

Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.

Article R360-25

La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.

Article R360-26

A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.

Sous-section 3 : Fin de détachement

Article R360-27

A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par : 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ; 3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.

Article R360-28

A l'expiration de leur détachement : 1° Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux qui occupaient des emplois mentionnés à l'article L. 341-1, et les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, dans le respect des priorités mentionnées, respectivement, aux articles L. 442-5, L. 512-19 et L. 512-20 et aux articles L. 513-30 et L. 513-31. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service ; 2° Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions prévues aux articles L. 513-24 et L. 513-26.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.