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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires

Article R360-21–Article R360-22共 2 條

Article R360-21

La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L.360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique. Les périodes de congés ne sont pas prises en compte. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.

Article R360-22

Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.