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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section unique : Collaborateurs de cabinet

Article R333-1–Article R333-15共 15 條

Sous-section 1 : Recrutement

Article R333-1

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.

Article R333-2

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.

Article R333-3

Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique, social et environnemental régional un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.

Article R333-4

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1° Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

Article R333-5

Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.

Sous-section 2 : Effectifs

Article R333-6

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé : 1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ; 2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ; 3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ; 4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.

Article R333-7

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé : 1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ; 2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ; 3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.

Article R333-8

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé : 1° Cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ; 2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.

Article R333-9

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé : 1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ; 2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.

Article R333-10

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 333-9, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé : 1° Une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ; 2° Trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ; 3° Deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ; 4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.

Sous-section 3 : Interdiction d'emploi

Article R333-11

La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement concerné l'intégralité des charges supportées par ces derniers pour l'emploi de ce collaborateur.

Article R333-12

L'obligation mentionnée à l'article R. 333-11 s'applique à l'autorité territoriale mentionnée à l'article L. 333-1, en application de l'interdiction prévue à l'article L. 333-2.

Article R333-13

Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé. L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.

Article R333-14

La personne mentionnée à l'article R. 333-11 peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Le remboursement s'effectue à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

Article R333-15

A défaut de versement spontané des sommes dues au titre du contrat illégal, le préfet de département, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Le préfet de département peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.