La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement concerné l'intégralité des charges supportées par ces derniers pour l'emploi de ce collaborateur.
L'obligation mentionnée à l'article R. 333-11 s'applique à l'autorité territoriale mentionnée à l'article L. 333-1, en application de l'interdiction prévue à l'article L. 333-2.
Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.
L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.
La personne mentionnée à l'article R. 333-11 peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
Le remboursement s'effectue à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
A défaut de versement spontané des sommes dues au titre du contrat illégal, le préfet de département, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
Le préfet de département peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.