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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 2 : Emplois temporaires

Article R332-32–Article R332-40共 9 條

Article R332-32

Le contrat conclu pour pourvoir un emploi temporaire peut comporter une période d'essai dans les mêmes conditions que celles applicables au contrat conclu pour pourvoir un emploi permanent.

Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité

Article R332-33

Pour l'application des dispositions de l'article L. 332-22, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : 1° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité ; 2° Douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.

Sous-section 2 : Contrats de projet
Paragraphe 1 : Elaboration du contrat

Article R332-34

Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article. Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.

Article R332-35

Les dispositions des articles R. 311-7, R. 332-2 R. 332-4 à R. 332-8 et R. 332-10 sont applicables aux recrutements par contrat de projet.

Article R332-36

Les dispositions des articles R. 332-9 et R. 332-11 à R. 332-19 ne sont pas applicables au contrat de projet.

Article R332-37

Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 et comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 331-7, les clauses suivantes : 1° La description du projet ou de l'opération ; 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ; 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2, dont l'emploi relève ; 5° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ; 6° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'article 38-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et à l'article 2-9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; 7° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, à l'article 46 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus et à l'article 2-10 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.

Paragraphe 2 : Renouvellement du contrat

Article R332-38

Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement stipulée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 332-25.

Article R332-39

L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature : 1° Au plus tard deux mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ; 2° Au plus tard trois mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée supérieure à trois ans.

Article R332-40

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. L'agent est informé à cette occasion des conséquences de son silence. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.