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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Paragraphe 1 : Elaboration du contrat

Article R332-34–Article R332-37共 4 條

Article R332-34

Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article. Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.

Article R332-35

Les dispositions des articles R. 311-7, R. 332-2 R. 332-4 à R. 332-8 et R. 332-10 sont applicables aux recrutements par contrat de projet.

Article R332-36

Les dispositions des articles R. 332-9 et R. 332-11 à R. 332-19 ne sont pas applicables au contrat de projet.

Article R332-37

Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 et comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 331-7, les clauses suivantes : 1° La description du projet ou de l'opération ; 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ; 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2, dont l'emploi relève ; 5° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ; 6° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'article 38-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et à l'article 2-9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; 7° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, à l'article 46 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus et à l'article 2-10 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.