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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 1 : Emplois permanents

Article R332-1–Article R332-31共 31 條

Sous-section 1 : Modalités de la procédure de recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent

Article R332-1

Les dispositions de la présente sous-section régissent l'accès aux emplois permanents pourvus par les agents mentionnés à l'article R. 331-1 ainsi que l'accès à l'ensemble des autres emplois permanents de l'Etat pourvus par des agents contractuels.

Article R332-2

L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des protections et garanties prévues aux chapitres Ier, III et V du titre III du livre Ier, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par la présente sous-section.

Article R332-3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-2, les modalités de la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, sont définies par l'autorité de recrutement dans le respect du principe et des garanties mentionnés aux articles R. 332-2, R. 332-5 et R. 332-6.

Article R332-4

L'autorité de recrutement peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément à l'article R. 332-6.

Article R332-5

Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité de recrutement dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.

Article R332-6

L'appréciation portée par l'autorité de recrutement sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.

Article R332-7

L'autorité de recrutement procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir.

Article R332-8

Chaque candidature est adressée à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis sur l'espace numérique commun aux employeurs mentionnée à l'article D. 311-1 ou selon les modalités prévues par l'article R. 311-7.

Article R332-9

Lorsque le recrutement sur un emploi permanent est ouvert aux agents contractuels sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

Article R332-10

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.

Article R332-11

L'autorité de recrutement peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R332-12

Tout candidat présélectionné à l'issue des vérifications opérées en application des dispositions des articles R. 332-10 et R. 332-11 est convoqué à un ou plusieurs entretiens de recrutement.

Article R332-13

Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir ou, pour les emplois relevant des établissements mentionnés à l'article L. 5, de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce ou ces entretiens sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.

Article R332-14

Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.

Article R332-15

Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité hiérarchique ou territoriale, ensemble ou séparément. Lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3, l'une des deux personnes représente les services des ressources humaines ou est d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure. Lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.

Article R332-16

Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité de recrutement peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre II du présent livre.

Article R332-17

Une information relative aux obligations et principes déontologiques prévus par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre II du livre Ier du présent code et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Article R332-18

A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.

Article R332-19

L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Sous-section 2 : Période d'essai

Article R332-20

Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Article R332-21

Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

Article R332-22

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée : a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ; b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.

Article R332-23

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

Article R332-24

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Article R332-25

Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 554-3.

Sous-section 3 : Renouvellement du contrat

Article R332-26

Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

Article R332-27

Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard : 1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ; 2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ; 4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.

Article R332-28

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les durées mentionnées à l'article R. 332-27 du présent code sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes en situation de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur territorial et dans des délais suffisants.

Article R332-29

La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.

Article R332-30

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Article R332-31

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

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