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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R332-31

Article R332-31

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Renouvellement du contrat

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