Paragraphe 1 : Composition des jurys
L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92, sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.
L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude.
Cet arrêté fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.
Le jury du concours comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le respect des dispositions de l'article L. 325-17 s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury et non par collège.
Lorsque le concours de catégorie C est organisé directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion désigné sur proposition de son président.
Lorsque le concours de catégories A ou B, est organisé par un centre de gestion ou par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président.
Le jury comprend au moins un représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois ou à l'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé.
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.
Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.
Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.
Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys
La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.
Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.
En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.
En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.
Le jury d'un concours est souverain.
Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.