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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys

Article R325-97–Article R325-101共 5 條

Article R325-97

La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.

Article R325-98

Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.

Article R325-99

En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.

Article R325-100

En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.

Article R325-101

Le jury d'un concours est souverain. Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

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