Article R325-97
La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.
La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.
Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.
En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.
En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.
Le jury d'un concours est souverain. Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
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