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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 5 : Organisation et attributions des jurys

Article R325-84–Article R325-101共 18 條

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R325-84

Un rapport recensant les dérogations aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 325-17 et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée mentionnée au 3° de l'article R. 242-19.

Article R325-85

Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.

Article R325-86

L'arrêté fixant la composition d'un jury de concours ou d'une instance de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative ou territoriale chargée de l'organisation du concours ou de la sélection. Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.

Article R325-87

Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président du jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ; 2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et à l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Paragraphe 1 : Composition des jurys

Article R325-88

L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92, sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.

Article R325-89

L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude. Cet arrêté fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.

Article R325-90

Le jury du concours comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le respect des dispositions de l'article L. 325-17 s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury et non par collège.

Article R325-91

Lorsque le concours de catégorie C est organisé directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion désigné sur proposition de son président. Lorsque le concours de catégories A ou B, est organisé par un centre de gestion ou par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président.

Article R325-92

Le jury comprend au moins un représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois ou à l'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé.

Article R325-93

Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

Article R325-94

Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement. Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.

Article R325-95

Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.

Article R325-96

Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.

Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys

Article R325-97

La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.

Article R325-98

Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.

Article R325-99

En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.

Article R325-100

En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.

Article R325-101

Le jury d'un concours est souverain. Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

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