Article R325-85
Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.
Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.
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