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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 3 : Déroulement du contrat

Article R326-24–Article R326-39共 16 條

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R326-24

L'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels à l'exception des dispositions : 1° Relatives à la période d'essai des agents contractuels mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ; 2° Des titres V et IX et des articles 1-3, 1-4, 5 à 8, 11, 37, 44-1, 45-3 à 46 et 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; 3° Des titres IV et VI et des articles 1-2, 1-3, 6, 38, 39 et 39- 3 à 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 4° Des titres V, VIII et IX et des articles 1-3, 9, 40-1, 41-3 à 42 et 45-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Paragraphe 2 : Formation des bénéficiaires

Article R326-25

L'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » suit, pendant la durée de celui-ci, une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification, ou, le cas échéant, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. La qualification, le titre ou le diplôme porte sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par les articles R. 6113-8 à R. 6113-17 du code du travail.

Article R326-26

La formation est dispensée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs, habilités à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme et, le cas échéant, organisée par l'administration, la collectivité, ou l'établissement d'accueil. Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi ou, lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation. Si la convention de formation mentionnée à l'article R. 326-29 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil. La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.

Article R326-27

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi. Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.

Article R326-28

Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat. Lorsque l'agent n'a pas de qualification, la formation a pour objectif la maîtrise des compétences fondamentales telles que : 1° L'expression écrite et orale ; 2° Les opérations de calcul élémentaire ainsi que de raisonnement logique et numérique.

Article R326-29

Une convention est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, l'organisme mentionné à l'article R. 326-26, et l'agent intéressé. Elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme.

Article R326-30

Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.

Article R326-31

Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit. Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.

Article R326-32

Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre de la présente sous-section ou à un autre titre, au bénéfice de plus de deux agents. A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.

Article R326-33

Le tuteur reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Paragraphe 3 : Temps de travail

Article R326-34

Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.

Paragraphe 4 : Congés

Article R326-35

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 qui ne remplit pas la condition de trois années de service bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une durée maximale de dix-huit mois lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée : 1° Le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité ; 2° Nécessitant un traitement et des soins prolongés ; 3° Présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Pendant ce congé, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.

Article R326-36

La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé de grave maladie dont l'agent a bénéficié.

Article R326-37

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter, pour motif familial, l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.

Paragraphe 5 : Rémunération

Article R326-38

La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à : 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ; 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans. Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.

Article R326-39

L'agent a droit au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toutes autres indemnités rétribuant les sujétions résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.