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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Paragraphe 5 : Rémunération

Article R326-38–Article R326-39共 2 條

Article R326-38

La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à : 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ; 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans. Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.

Article R326-39

L'agent a droit au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toutes autres indemnités rétribuant les sujétions résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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