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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Paragraphe 4 : Congés

Article R326-35–Article R326-37共 3 條

Article R326-35

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 qui ne remplit pas la condition de trois années de service bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une durée maximale de dix-huit mois lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée : 1° Le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité ; 2° Nécessitant un traitement et des soins prolongés ; 3° Présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Pendant ce congé, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.

Article R326-36

La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé de grave maladie dont l'agent a bénéficié.

Article R326-37

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter, pour motif familial, l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.

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