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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R326-38

Article R326-38

La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à : 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ; 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans. Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Rémunération

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