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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 3 : Déroulement du contrat

Article R352-12–Article R352-23共 12 條

Paragraphe 1 : Modalités de recrutement

Article R352-12

Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.

Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat

Article R352-13

Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R352-14

L'agent bénéficie d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle.

Article R352-15

Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.

Article R352-16

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

Article R352-17

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent bénéficie, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation, mentionnée par les dispositions législatives figurant à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article R352-18

Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi : 1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale. Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Il est intégré au dossier individuel de l'agent.

Article R352-19

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article L. 352-4.

Article R352-20

L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.

Paragraphe 3 : Prolongation de la durée du contrat

Article R352-21

Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.

Article R352-22

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues 1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.

Article R352-23

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 352-21 et R. 352-22, la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 4 de la présente section intervient à l'issue de la prolongation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.