Article R352-21
Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.
Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues 1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 352-21 et R. 352-22, la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 4 de la présente section intervient à l'issue de la prolongation.
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