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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R352-13

Article R352-13

Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat

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