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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 2 : Contenu du contrat

Article R331-6–Article R331-13共 8 條

Sous-section 1 : Elaboration du contrat

Article R331-6

L'agent contractuel est recruté par un contrat qui mentionne la disposition législative et, le cas échéant, l'alinéa sur le fondement desquels il est établi.

Article R331-7

Le contrat précise : 1° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ; 2° Sa date d'effet et sa durée ; 3° L'emploi occupé et la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 ; 4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont pour partie exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ; 5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ; 6° Les conditions d'emploi de l'agent ; 7° Le montant de la rémunération de l'agent, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ; 8° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Article R331-8

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.

Article R331-9

Le contrat conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 332-7, L. 332-14 ou L. 332-20, comporte en outre en annexe le descriptif précis du poste vacant à pourvoir.

Article R331-10

Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2. En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.

Sous-section 2 : Evolution du contrat

Article R331-12

En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi répondant à des besoins permanents ou pour occuper un emploi non permanent sur le fondement de l'article L. 332-24, l'autorité de recrutement peut proposer : 1° La modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail ; 2° Une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.

Article R331-13

Lorsqu'une modification mentionnée à l'article R. 331-12 est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. Conformément aux dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, du 4° de l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du 4° de l'article 41-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ce refus justifie le licenciement de l'agent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.