Article R325-116
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à occuper les emplois à pourvoir.
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à occuper les emplois à pourvoir.
Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dispositions particulières prévues par décret. Le pourcentage fixé en application des dispositions du premier alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 325-117, le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant : 1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions des articles R. 325-2 et R. 325-119. 2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.
Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux sessions de concours, les nominations des candidats inscrits sur chacune des listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres. En l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article R. 325-117.
Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations prononcées au titre de la liste principale.
Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats. Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.
Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.
Le jury établit une liste d'admission complémentaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 325-44. Cette liste comporte au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classe les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.
Lorsque les statuts particuliers autorisent le jury à modifier dans une proportion maximale la répartition des places offertes entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut être déclinée par spécialités, disciplines ou options. Lorsque l'application des règles visant à modifier cette répartition conduit à calculer un nombre de postes qui n'est pas un entier, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.
Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet : 1° D'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ; 2° D'une notification individuelle aux candidats, dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement ; 3° D'une publication par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice ; 4° D'une publication au Journal officiel de la République française lorsque les statuts particuliers le prévoient.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 communiquent les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article L. 325-38, dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion.
Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 et les transmettent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.
La collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre d'emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours. Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 325-129, est radiée de la liste d'aptitude.
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite, pour une année supplémentaire, sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme. Il en va de même au terme d'un nouveau délai d'un an
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.
L'autorité organisatrice du concours organise au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de cette réunion, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.
Des entretiens individuels sont organisés par l'autorité organisatrice du concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.
Au moins une fois par an, l'autorité organisatrice du concours adresse aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.
Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 en justifie auprès de l'autorité organisatrice du concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.
Le lauréat inscrit sur une liste d'aptitude qui est recruté en informe par écrit l'autorité organisatrice du concours.
Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit en application des dispositions de l'article L. 325-42. Le candidat fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur une liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre. A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.
Les élèves du Centre national de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d'aptitude en application des dispositions de l'article L. 325-45 à l'issue d'une scolarité suivie selon les modalités fixées par le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique.
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