Sous-section 1 : Dispositions communes
La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.
Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, le fonctionnaire stagiaire territorial peut être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé.
Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage.
Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.