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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 6 : Fin anticipée du stage

Article R327-65–Article R327-69共 5 條

Sous-section 1 : Démission

Article R327-65

Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner adresse sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions.

Sous-section 2 : Licenciement pour insuffisance professionnelle

Article R327-66

Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

Article R327-67

La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions des articles R. 263-2, R. 263-7 et R. 263-12, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

Article R327-68

Lorsque le fonctionnaire stagiaire licencié a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

Article R327-69

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement au fonctionnaire stagiaire licencié dans les conditions fixées par la présente sous-section.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.