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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation

Article R327-63–Article R327-64共 2 條

Article R327-63

A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.

Article R327-64

Par dérogation aux dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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