Sous-section 1 : Durée normale du stage
La durée normale du stage est fixée :
1° Pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat, par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
2° A un an pour le fonctionnaire stagiaire territorial et hospitalier sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé.
Sous-section 2 : Prolongation du stage
Les conditions dans lesquelles la durée normale de stage peut éventuellement être prolongée sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.
Sauf dispositions contraires du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé, le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder celle de la durée normale du stage.
La durée normale de stage peut être prolongée, dans les conditions fixées par l'article R. 327-11, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.
La prolongation de stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire dans son nouveau grade.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.