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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 2 : Comités locaux

Article R351-30–Article R351-38共 9 條

Paragraphe 1 : Composition

Article R351-30

Il est institué, dans chaque région, un comité local du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui comprend : 1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 3 comprennent le préfet de région ou son représentant. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ; 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.

Article R351-31

Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.

Article R351-32

Pour chacun des membres du comité local, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R351-33

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité local : 1° Trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Un représentant du gestionnaire administratif dans la région.

Article R351-34

Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande. Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Article R351-35

Le comité local délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article R351-36

Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Paragraphe 3 : Attributions

Article R351-37

Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ; 2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ; 3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ; 4° Un rapport annuel.

Article R351-38

Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.