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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Section 2 : Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Article R351-19–Article R351-43共 25 條

Sous-section 1 : Comité national
Paragraphe 1 : Composition

Article R351-19

Le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comprend : 1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ; 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; 4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail.

Article R351-20

Les membres du comité national sont nommés par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget. Pour chacun des membres de ce comité, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R351-21

Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents. Le comité national élit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.

Article R351-22

Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R351-23

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national : 1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ; 2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ; 3° Le directeur du fonds ou son représentant ; 4° Le contrôleur budgétaire ; 5° L'agent comptable du fonds ; 6° Un représentant du gestionnaire administratif.

Article R351-24

Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle. Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Article R351-25

Le comité national délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article R351-26

Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Paragraphe 3 : Attributions

Article R351-27

La gestion administrative du fonds dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre est exercée sous l'autorité et le contrôle du comité national.

Article R351-28

Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur : 1° Les orientations stratégiques du fonds ; 2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ; 3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ; 4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ; 5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ; 6° Les dossiers types de demande de financement ; 7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ; 8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ; 9° Les transactions intéressant le fonds ; 10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ; 11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ; 12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ; 13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ; 14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.

Article R351-29

Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

Sous-section 2 : Comités locaux
Paragraphe 1 : Composition

Article R351-30

Il est institué, dans chaque région, un comité local du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui comprend : 1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 3 comprennent le préfet de région ou son représentant. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ; 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.

Article R351-31

Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.

Article R351-32

Pour chacun des membres du comité local, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R351-33

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité local : 1° Trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 3° Un représentant du gestionnaire administratif dans la région.

Article R351-34

Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande. Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Article R351-35

Le comité local délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article R351-36

Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Paragraphe 3 : Attributions

Article R351-37

Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ; 2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ; 3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ; 4° Un rapport annuel.

Article R351-38

Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

Sous-section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R351-39

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée : 1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ; 2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.

Article R351-40

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de ce mandat, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux. Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national ou d'un comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article R351-41

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national ou par le comité local leurs membres qui n'ont pas assisté à trois séances consécutives, sans motif valable dûment constaté par le président du comité.

Paragraphe 2 : Facilités accordées aux membres du comité national et des comités locaux

Article R351-42

Les fonctions de membre du comité national ou d'un comité local sont exercées à titre gratuit.

Article R351-43

Les fonctions de membres du comité national ou d'un comité local ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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