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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R351-39

Article R351-39

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée : 1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ; 2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Durée du mandat et cessation des fonctions

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