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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article R343-1–Article R343-6共 6 條

Section 1 : Dispositions générales applicables aux emplois fonctionnels de direction

Article R343-1

Les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois fonctionnels de direction en application des dispositions de l'article L. 343-1 doivent : 1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ; 2° Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Article R343-2

Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8. L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.

Article R343-3

Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.

Article R343-4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24, le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions. Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics

Article R343-5

Les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 sont les suivants : 1° Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du présent code ; 3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 4° Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ; 5° Centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI au décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; 6° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; 7° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ; 8° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Article R343-6

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.