Article R327-21
La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.
La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires prévues aux 3° à 5° de l'article R. 327-26, aux 4° et 5° de l'article R. 327-27 ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article R. 327-28 sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline.
Lorsque l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.
Lorsque l'exclusion définitive de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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