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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R327-70–Article R327-71共 2 條

Article R327-70

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation de ce dernier imputable à ce congé.

Article R327-71

Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement : 1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ; 2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ; 3° Les périodes de congé avec traitement ; 4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ; 5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ; 6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.