Article R333-1
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.
Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.
Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique, social et environnemental régional un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1° Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.
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