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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Sous-section 2 : Période d'essai

Article R332-20–Article R332-25共 6 條

Article R332-20

Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Article R332-21

Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

Article R332-22

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée : a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ; b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.

Article R332-23

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

Article R332-24

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Article R332-25

Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 554-3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.