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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R332-23

Article R332-23

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

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