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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R352-16

Article R352-16

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat

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