Article R332-7
L'autorité de recrutement procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir.
L'autorité de recrutement procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir.
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