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Texte réglementaire

Décret n°2025-709 du 25 juillet 2025

Numéro
2025-709
Date du texte
25 juillet 2025
Articles
6
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025 à Mayotte à la vente des :

1° Eaux minérales naturelles ou de source ou eaux rendues potables par traitement non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;

2° Produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages.

Article 2

I. - Les prix de vente en gros des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

II. - Les prix de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :

1° Un montant forfaitaire de 0,40 euro par bouteille ;

2° Un montant de 0,70 euro pour chaque litre d'eau que contient la bouteille.

III. - Sans préjudice des dispositions du II :

1° Dans les établissements de commerce de détail d'une surface de vente, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, supérieure à 400 m2, les prix de vente des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche ;

2° Le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés au 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif de la catégorie d'établissements mentionnée au 1°, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements de cette catégorie.

IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m2 lorsque :

1° D'une part, ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m2, ou qui contrôle de tels établissements ;

2° Et, d'autre part, ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés au III.

Article 3

I. - Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains des produits mentionnés au 2° de l'article 1er, dont la liste est arrêtée par le préfet de Mayotte au regard du risque d'une hausse excessive de leur prix, ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

Le préfet de Mayotte constate par arrêté, en tant que de besoin, pour certains des produits figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les prix de vente à la production et les marges résultant de l'application de cet alinéa. Pour ces mêmes produits, il peut également fixer des prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.

II. - Pour certains des produits mentionnés au premier alinéa du I, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie à un niveau qui ne peut être inférieur à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ventes de produits mentionnés à l'article 1er qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur, quel qu'en soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne.

Article 5

Il est mis fin par décret à l'application de tout ou partie des mesures prévues par le présent décret avant l'échéance mentionnée à l'article 1er lorsque les circonstances en justifiant l'application cessent.

Article 6

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-709 du 25 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051989350

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