法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 17 juillet 2025

Numéro
Date du texte
17 juillet 2025
Articles
5
Article 1

Le concours général des métiers a pour fonction de distinguer les meilleurs candidats, scolaires ou apprentis, préparant le baccalauréat professionnel ou le brevet des métiers d'art et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence.

Il s'adresse aux candidats scolaires en classe de terminale des lycées professionnels publics et privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation, aux candidats apprentis en dernière année de formation en centre de formation d'apprentis ainsi qu'aux candidats suivant une formation auprès du centre national de l'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Les candidats doivent être âgés de 29 ans révolus au maximum, à la date de clôture des inscriptions et être en règle avec l'obligation de recensement ou de participation à l'appel de préparation à la défense conformément aux dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 modifiée portant réforme du service national.

Article 2

Le concours se déroule dans les spécialités de baccalauréat professionnel et de brevet de métiers d'art dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Il est organisé chaque année.

Article 3

Le règlement portant organisation du concours général des métiers est le suivant :

1. Pour être admis à concourir, le candidat doit suivre l'enseignement de la spécialité professionnelle au titre de laquelle il se présente :

La liste des candidats admis à concourir est fixée par le recteur à partir des propositions des chefs d'établissement ou directeurs de centre de formation d'apprentis, sur avis des enseignants ou formateurs des classes concernées, dans la limite de cinq candidats par spécialité et par établissement.

Dans le cas où le candidat change d'établissement après les inscriptions au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur. Le chef d'établissement ou le directeur de centre de formation d'apprentis certifie, en outre, que les candidats ont suivi normalement les enseignements du domaine professionnel ;

2. Le concours général des métiers comporte une épreuve professionnelle en deux parties disjointes dans le temps. Cette épreuve, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, est d'une durée de trois à six heures pour la première partie, de quatre à trente heures pour la seconde partie. La première partie est organisée au plan académique ou interacadémique, la seconde au plan national ;

3. La liste des candidats admis à se présenter à la seconde partie, au vu des résultats de la première partie, est établie par chaque président de jury, à la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation ;

4. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des jurys ;

5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation ;

6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves, conformément aux instructions définies dans la note de service annuelle relative aux modalités d'organisation des épreuves ;

7. Chaque année, le ministre chargé de l'éducation nomme par arrêté les présidents de jury, inspecteurs généraux de la spécialité, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ainsi que les membres des jurys ;

8. Ces jurys sont composés à parité :

- d'enseignants de lycées professionnels et de formateurs de centres de formation d'apprentis ;

- de professionnels qualifiés (employeurs et salariés) ;

Ils sont désignés sur proposition des présidents de jury ;

9. L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième, troisième), accessits (premier au cinquième), mentions (dix au maximum). S'agissant d'une compétition de type spécifique ne visant à récompenser que les meilleurs concurrents, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.

Article 5

Le présent arrêté entrera en application à la session 2026 du concours général des métiers.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052003958

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com