法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955

Numéro
55-972
Date du texte
16 juillet 1955
Articles
27
Article 1

La proportion dans laquelle les traitements ou salaires annuels des travailleurs visés par l'article 1 er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont saisissables ou cessibles, en application des articles 107 et 108 de cette loi, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire mentionné à l'article 95 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 1 500 et inférieure ou égale à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 2 000 et inférieure ou égale à 2 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 2 500 et inférieure ou égale à 3 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

6° La moitié, sur la tranche supérieure à 4 000 et inférieure ou égale à 5 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

7° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 5 000 et inférieure ou égale à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;

8° La totalité, sur la tranche supérieure à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.

Ces seuils sont augmentés de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire par enfant à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Est considéré comme enfant à charge du débiteur tout enfant se trouvant à sa charge effective et permanente selon la définition retenue par la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF) pour l'attribution des allocations familiales.

Lorsque les caisses instituées en application des articles 237 et 238 du code du travail dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. les établissements publics et les sociétés d'Etat ou d'économie mixte créés, en vertu de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, pour aider à la construction ou à l’amélioration de l’habitat ont consenti aux travailleurs des prêts à la construction ou à l’amélioration de l’habitat, ou des locations-ventes d'immeubles destines à l’habitation, les quotités cessibles et saisissables définies au paragraphe précédent pourront, en vue du remboursement de ces prêts ou des dettes résultant de ces locations-ventes, être portées au tiers sur la tranche inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.

Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l’exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Article 2

En cas de cessions et de saisies-arrêts faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205 à 207, 212, 211, 238, 240, 301 et 355 du code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable des traitements ou salaires.

La portion saisissable des traitements ou salaires pourra, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

Les allocations ou indemnités pour charges de famille sont insaisissables et incessibles, sauf pour le payement des dettes alimentaires prévues à l’article 203 du code civil.

Article 3

Aucune compensation ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des traitements ou salaires dus par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes.

Article 4

Les prélèvements obligatoires, les remboursements de cessions consenlies dans le cadre des dispositions réglementaires prévues à l’article 95 du code du travail outre-mer et les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats ne sont pas soumis aux restrictions de l’article 3 du présent décret.

Ne sont pas également soumis à ces restrictions les remboursements de cessions, faites par l’employeur au travailleur, de denrées alimentaires et de fournitures de première nécessité, dans la limite des conlrevaleurs de la ration et des fournitures fixées réglementairement en application des alinéas 4 et 5 du 1° de l'article 95 du code du travail outre-mer, lorsque celles-ci ne sont pas effectivement servies par l’employeur.

Article 5

Tout employeur qui a fait une avance en espèces peut être remboursé au moyen de cessions volontaires successives consenties dans les formes prévues à la section II et dans les limites fixées à l’article 1er du présent décret. La retenue opérée de ce chef se confond avec la partie saisissable ou cessible déterminée à l’article 1er.

Article 6

La cession des traitements ou salaires visée par l'article 1er du présent décret, ne peut être consentie quelqu'en soit le montant, que par déclaration souscrite par le cédant en personne devant le magistrat de sa résidence ou à défaut et pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l’employeur au travailleur, l’inspecteur du travail et des lois sociales duressort.

Toutefois, lorsque le siège de la juridiction ou de l’inspection du travail et des lois sociales sera situé à plus de vingt-cinq kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l’unité administrative où réside le cédant.

Le greffier du tribunal compétent du ressort, requis par le magistrat, l’inspecteur du travail et des lois sociales ou le chef de l'unité administrative devant qui a été faite la déclaration en fait mention sur le registre prévu à l’article 21 ci-dessous et en adresse notification par lettre recommandée au débiteur du

salaire ou à son représentant préposé au payement, dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette notification.

Le cessionnaire perçoit directement le montant des retenues sur production d'une copie de la mention de déclaration enregistrée comme prévu à l'article 21.

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont déposées au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 14 ci-après.

Article 7

La saisie-arrêt portant sur les traitements ou salaires visés à l’article 1er du présent décret ne peut, quel qu'en soit le montant, être pratiquée même si le créancier a titre qu’après tentative de conciliation devant le magistrat de la résidence du débiteur.

A cet effet, sur réquisition du créancier, ledit magistrat convoque le débiteur devant lui, au moyen d’une lettre recommandée adressée par le greffier, avec avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours francs à partir de la date de la remise figurant à l’avis de réception; il est compté et augmenté suivant les règles applicables localement en matière de delais de distance.

Les lieu, jour, heure de la tentative de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s’il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier, dans le délai prescrit au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

Le magistrat, assisté de son greffier, dresse procès-veibal sommaire de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, aussi bien que de la comparution de l’une d'elles.

En cas de conciliation, le magistrat en mentionne les conditions, s’il y en a.

En cas de non-conciliation le magistrat, s’il y a titre ou s’il n'y a pas de contestation sérieuse sur l’existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation ou citation régulière, le magistrat autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.

Article 9

Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l’ordonnance, le greffier donne avis qu’elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant préposé au payement du salaire dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s’est pas présenté aux tentatives de conciliation.

Ces avis contiennent :

1° mention de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

2° les nom, prénoms, profession, domicile, du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

3° Dévaluation de la créance par le magistrat.

Le débiteur peut percevoir du tiers saisi la portion non saisie de ses traitements pu salaires.

Article 10

Lorsqu’une saisie-arrêt aura été pratiquée, s’il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à permettre au magistrat d’évaluer la créance, est inscrite par le greffier sur le registre exigé par l’article 21 ci-après. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et aussi par lettre recommandée au débiteur saisi.

En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.

Article 11

Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le magistrat de la résidence du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre de l'article 21.

Le magistrat peut aussi ordonner d'office celte convocation.

Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l’ordonnance le greffier adresse: 1° au saisi; 2° au tiers saisi; 3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le magistrat à l’audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui prévu à l’article 7.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le magistrat prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu’il ne l’ait faite au préalable par lettre recommandée, adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.

Le tiers saisi qui, n'avant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

L’attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l’article 10, à concurrence de la somme répartie.

Article 12

Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois jours du prononcé.

L’opposition n’est recevable que dans les quinze jours de la date de la remise figurant à l’avis de réception. Elle consiste dans une déclaration au greffe, inscrite sur le registre prévu à l’article 21.

Toutes parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée adressée par le greffier avec avis de réception, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l’article 7. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

Article 13

Le délai pour interjeter appel est de trente jours. Il court, pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement; pour les jugements par défaut, du jour de l’expiration des délais d'opposition.

Le jugement contradictoire n ’a pas besoin d ’être signifié.

Article 14

Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre à partir de l’avis prévu par l’article 9 ou dans les quinze jours qui suivent l’époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi versera au greffier le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier.

Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier le montant desdiles sommes par l’intermédiaire de l’administration des postes, au moyen d'un mandat-carte, accompagné d’une demande d'avis de réception. L’avis de réception délivré par l’administration des postes au tiers saisi vaut comme la quittance du greffier.

Le tiers saisi en opérant son versement, remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

Article 15

Lorsque le tiers saisi n’a pas effectué son versement à l’époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le magistrat et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.

Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier paragraphe de l’article 11.

L’ordonnance est notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois jours de sa date.

Le tiers saisi a quinze jours, à partir de la date de la remise figurant à l’avis de réception pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffier qui l’inscrit sur le registre de l’article 21. Il est statué sur cette opposition, conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles 11 et 12 ci-dessus.

L’ordonnance du magistrat non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

Article 16

La répartition des sommes encaissées sera faite au greffe par le magistrat, assisté du greffier.

Le magistrat devra surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent (35 p. 100) au moins. S’il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le magistrat pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.

Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le magistrat, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire aux lois et règlements et qu’elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur sauf le droit de mention alloué au greffier. Le magistrat le fera mentionner sur le registre prévu à l’article 21.

Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de mille francs CFP (1 000 F CFP), à moins que les retenues opérées jusqu’à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l’état de répartition.

Article 17

La saisie-arrêt, les interventions et les cessions consignées par le greffier sur le registre de l’article 21 sont radiées de ce registre par le greffier, en vertu, soit d’un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l’entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration qui sera inscrite sur ledit registre. Dans tous les cas un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

Article 18

Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le magistrat, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s’acquittera du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils détermineront.

Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner mainlevée, le magistrat prononce, par ordonnance, la mainlevée de la saisie-arrêt.

Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur les traitements ou salaires du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une seule des échéances convenues.

Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l’ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt, ou si l’un des créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme pour cette cause une nouvelle saisie, tous les créanciers,

antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte.

Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l’article 9, paragraphe 1er.

Article 19

Le magistrat qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans un autre ressort tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie dans le ressort de la nouvelle résidence contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi.

Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, et il est fait une répartition qui met fin à la procedure dans l’ancien ressort.

Article 20

Les frais die saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.

Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.

Article 21

II est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance et justice de paix à compétence étendue un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le président de la juridiction et sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution de la présente section.

Article 22

Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article 21 sont enregistrés gratis ; ils sont, ainsi que leurs copies prévues dans la présente section, rédigés sur papier non timbré.

Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi, et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l’enregistrement.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou avocat-défenseur régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire. Elles sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.

Les lettres recommandées jouissent de la franchise postale.

Article 23

Les greffiers ne peuvent conserver plus de dix mille francs CFP (10 000 F CFP) sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations du ressort, qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions sur leur simple quittance, en justifiant de l’autorisation du magistrat.

Ils doivent, quand il n ’y a pas un préposé de la caisse ces dépôts et consignations au siège de leur juridiction, opérer leurs versements ou leurs retraits par l’intermédiaire de l’agent du Trésor public le plus rapproché.

Le magistrat devra procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et y apposer son visa.

Article 25

Le magistrat cité dans le présent texte est le président du tribunal do première instance ou le juge de paix à compétence étendue ou leurs suppléants, statuant en matière de justice de paix.

Article 26

Pour tous les actes et formalités faits par les greffiers dans les procédures prévues au présent décret, les émoluments correspondants sont fixés à la moitié des émoluments mentionnés au tarif généial des greffiers en matière civile.

Ces émoluments excluent toutes autres perceptions même pour déboursés.

Article 27

Il n’est pas dérogé aux règles particulières en vigueur eu matière de payement des dettes ou de recouvrement des créances de l'Etat et des collectivités et établissements publics.

La procédure de l’avis à tiers détenteur demeure utilisable à l’encontre de tous détenteurs de deniers du chef des redevables pour le recouvrement des créances privilégiées d'impôts directs, de taxes assimilées et d'amendes appartenant à l’Etat, ou aux collectivités et établissements publics.

Par dérogation à l’article 11, les comptables publics ne sont pas assignés en déclaration ; ils délivrent simplement un certificat constatant l’existence de la dette envers le débiteur saisi et énonçant la somme si elle est liquide.

De même, les dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus demeurent inapplicables aux comptables publics qui versent d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées sur les salaires, appointements ou traitements en vertu d'oppositions.

Article 28

Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052005489

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com