Dans les territoires d’outre-mer, l’article 1er (§ 2) du décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 est modifié comme suit :
« Lorsque les caisses instituées en application des articles 237 et 238 du code du travail dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. les établissements publics et les sociétés d'Etat ou d'économie mixte créés, en vertu de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, pour aider à la construction ou à l’amélioration de l’habitat ont consenti aux travailleurs des prêts à la construction ou à l’amélioration de l’habitat, ou des locations-ventes d'immeubles destines à l’habitation, les quotités cessibles et saisissables définies au paragraphe précédent pourront, en vue du remboursement de ces prêts ou des dettes résultant de ces locations-ventes, être portées au quart pour la portion inférieure ou égale à 600.000 francs ».