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Décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 Chapitre III : Vérification sur place

Article 10–Article 13共 4 條

Article 10

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement du premier alinéa de l'article 18-15 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, afin que celui-ci autorise les vérifications sur place dans les locaux professionnels, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures. L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des locaux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.

Article 11

La vérification sur place est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui facilite le déroulement des opérations de vérification, ainsi que d'un officier de police judiciaire. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Au cours de la visite, les agents de la Haute Autorité peuvent exiger la communication et procéder à la copie de tous objets, documents et supports d'information utiles au contrôle du respect des obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée. Les agents de la Haute Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur copie. Un procès-verbal, dressé sur-le-champ, relate les modalités et le déroulement des vérifications sur place, et consigne les constatations effectuées. Il comporte l'inventaire des pièces et documents copiés. Il mentionne le délai et les voies de recours. Le procès-verbal est signé par les agents de la Haute Autorité ayant procédé à la visite, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, une mention au procès-verbal en est faite. L'original du procès-verbal et de l'inventaire des documents copiés est adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.

Article 12

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris suivant les règles prévues aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.

Article 13

Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.