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Décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 Article 12

Article 12

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris suivant les règles prévues aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Vérification sur place

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