A compter du 1er janvier 2025, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation, au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie, est inférieur à 11 000 €.
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Arrêté du 31 juillet 2025
La valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée :
Niveau de RFR / UC
RFR / UC < 5 700 €
5 700 € ≤ RFR / UC < 6800 €
6 800 € ≤ RFR / UC < 7 850 €
7 850 € ≤ RFR / UC < 11 000 €
1 UC
194 €
146 €
98 €
48 €
1 < UC < 2
240 €
176 €
113 €
63 €
2 UC ou +
277 €
202 €
126 €
76 €
La valeur faciale TTC de l'aide spécifique pour les occupants de logement-foyers, d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative mentionné au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation et d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, définie à l'article R. 124-5 du code de l'énergie, est fixée à 192 €.
Les frais de gestion des gestionnaires de logement-foyers, d'organismes exerçant une activité d'intermédiation locative, tels que définis au dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant total de l'aide annuelle versée.
Les frais de gestion des gestionnaires d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, tels que définis au dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant total de l'aide semestrielle versée.
Le bénéfice de l'aide spécifique prévue pour les occupants de logements au sein d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, est ouvert aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 11 000 €, dans les conditions prévues I bis de l'article R. 124-5 et à l'article D. 124-5-2 du même code.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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