Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités dérogatoires de règlement des frais de déplacement temporaire des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du secrétaire général et de ses adjoints et des personnels du secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ci-dessous désignés par le terme : « l'agent ».
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Arrêté du 30 juillet 2025
Pour la voie ferroviaire, le recours à la première classe est autorisé :
- lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures ;
- pour les déplacements entre le lieu de résidence et le siège du Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre d'un abonnement, le coût de ce dernier étant remboursé si l'avantage économique est certain.
Les déplacements par la voie aérienne, en classe économique, sont autorisés lorsque :
a) Les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par la voie ferroviaire ;
b) La mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et de liaison compris) est inférieure à celle du déplacement par voie ferroviaire (temps de liaison compris) ;
c) Il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;
d) L'urgence de la mission le justifie.
La prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).
Pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les secrétaires généraux qui les accompagnent peuvent percevoir une indemnité d'hébergement, dans la limite de 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les secrétaires généraux qui les accompagnent peuvent percevoir une indemnité d'hébergement, dans la limite de 150 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le choix de l'hôtel est imposé dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons de sécurité.
Dans ces deux cas, l'obligation de séjourner dans un hôtel précis doit être dûment justifiée.
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :
a) Les frais de transport en commun sur le lieu de la mission, ainsi que ceux engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement) ;
b) Les frais de taxi, de véhicule de tourisme avec chauffeur ou de covoiturage engagés en cas d'absence de transport en commun, ou par nécessité de service. Dans ce cas, l'obligation de recours à ces services devra être dûment justifiée ;
c) Les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures, si l'agent a utilisé son véhicule personnel en cas d'absence de transport en commun ;
d) Les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou par nécessité de service, sous réserve de l'accord préalable du secrétaire général ;
e) Les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;
f) Les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
g) Les excédents de bagage afférents au transport de matériel ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable du secrétaire général.
Le présent arrêté s'applique jusqu'au 31 juillet 2028.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052036343
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