Pour le classement dans le corps de commandement de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement
31B1
Avocats / Avocates
37B1
Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données
37B2
Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers
37B3
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
37B5
Juristes
37C1
Cadres généralistes des services financiers et comptables
37C2
Cadres généralistes des services administratifs
38E2
Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande
38G1
Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique
38G2
Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données
38G3
Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support)
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.