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LOI n°2025-797 du 11 août 2025
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. L761-8
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 Art. 86
III.-Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028.
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A Mayotte, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu'au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.
I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L951-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L181-5, Art. L181-46, Art. L271-4, Art. L181-40, Art. L181-42, Art. L951-6, Art. L181-43, Art. L181-44, Art. L371-4, Art. L691-2, Art. L571-4, Art. L571-5, Art. L571-6, Art. L571-10, Art. L781-51, Art. L571-7, Art. L571-9, Art. L841-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L951-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1521-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L951-4, Art. L951-5
III. - Le présent article entre en vigueur dès la constitution effective d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte, et au plus tard le 31 décembre 2027.
I. - Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu'elle a perçues à cet établissement.
Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
II. - Le I entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publique
Art. L561-2
II. - Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Annexes
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Citer ce texte
du LOI n°2025-797 du 11 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052079199
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