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Texte réglementaire

Décret n°2025-822 du 12 août 2025

Numéro
2025-822
Date du texte
12 août 2025
Articles
107
Article 1

Sous réserve des dispositions spécifiques aux statuts particuliers de chaque corps, le présent chapitre fixe les dispositions statutaires communes aux ingénieurs des corps à caractère technique désignés à l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée et mentionnés ci-après :

1° Le corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

2° Le corps des ingénieurs des mines ;

3° Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

4° Le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.

Article 2

Un collège des corps techniques mentionnés à l'article 1er est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment un représentant de chacun des corps, désigné par le ou les ministres intéressés, les secrétaires généraux des ministères, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.

Sans préjudice des attributions du ou des ministres concernés, telles que fixées par l'article 6, il assure la coordination interministérielle des modalités de gestion des corps mentionnés à l'article 1er.

A ce titre, il :

1° Consolide les besoins en recrutements pour chacun des corps mentionnés à l'article 1er, à partir des propositions des ministères ;

2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres de ces corps ;

3° Contribue, sous réserve des attributions du comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'Etat, à l'élaboration et aux évolutions des dispositions spécifiques à ces corps des lignes directrices de gestion interministérielle ;

4° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein des corps mentionnés à l'article 1er dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;

5° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion de ces corps ;

6° Transmet pour information à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan annuel de son activité.

La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat assure le secrétariat des réunions du collège.

La composition et les modalités de fonctionnement du collège sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Article 3

Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés ou nommés selon les modalités suivantes et dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret :

1° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;

2° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves ou diplômés d'autres formations mentionnées aux chapitres II à V du présent décret ;

3° Parmi les candidats recrutés par concours externes réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

4° Parmi les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les militaires et les magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou occupent un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi que les agents en fonction à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 de ce code qui ont satisfait aux épreuves d'un concours interne. Pour les corps civils, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du même code, dans les mêmes conditions.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève ;

5° Parmi les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de six ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, d'une ou plusieurs activités ou mandats dans les conditions précisées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

6° Parmi les fonctionnaires ou militaires justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de douze années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude ;

7° Par la voie d'un examen professionnel dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret.

En outre, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe, dans les conditions prévues à l'article 12.

Les ingénieurs recrutés selon les modalités prévues du 1° au 7° du présent article sont titularisés par décret du Président de la République.

Article 4

Pour les corps civils, les concours mentionnés aux 2° à 5° de l'article 3 sont ouverts dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Le nombre de postes offerts pour chaque corps est précisé par arrêté du ou des ministres intéressés dans les mêmes conditions.

Article 5

I. - Les fonctionnaires nommés ingénieurs stagiaires sont placés, par leur administration d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage ou de leur formation.

II. - Ils conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le traitement afférent à leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

III. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaires qui, pendant la durée de leur scolarité dans les écoles de formation des corps ou de leur stage, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité de stagiaire.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours.

IV. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versé aux agents mentionnés au III est égal à la somme :

a) Du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, ou de sa rémunération brute antérieure lorsque celle-ci n'est pas calculée par référence à un indice, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement en qualité de stagiaire ;

b) Et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant des indemnités prévues pendant la durée de leur scolarité ou de leur formation.

V. - Pour l'application des dispositions du IV, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

VI. - Par dérogation, pour l'application des dispositions du III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité de stagiaire, les primes et indemnités mentionnées au IV sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Article 6

Les actes de gestion des corps mentionnés à l'article 1er sont pris par le ou les ministres intéressés désignés par les chapitres II à V du présent décret.

Les actes de gestion des ingénieurs-élèves sont pris dans les mêmes conditions.

Le ou les ministres intéressés arrêtent les tableaux d'avancement conformément aux modalités de mise en œuvre définies par le collège mentionné à l'article 2. Les avancements sont prononcés dans les conditions définies par les articles 9 à 11 par :

1° Le ou les ministres intéressés pour les ingénieurs civils ;

2° Décret du Président de la République pour les ingénieurs de l'armement.

Pour les ingénieurs civils relevant des corps mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er du présent décret, les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé.

Article 7

I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades :

1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;

2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.

II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.

Article 8

Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades.

La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.

Article 9

Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.

Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.

Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.

Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS

LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS

LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

29e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

25e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

24e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

21e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

17e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

16e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9 e échelon

5 e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 10

Peuvent être promus au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans leur corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les services accomplis en position de détachement sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.

Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.

Les ingénieurs promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS

LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS

LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

32e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

Ancienneté majorée de dix mois

29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

23e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

22e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

21e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11

Pour les ingénieurs civils, les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 9 et 10 sont arrêtés en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielles et des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique.

L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

Article 12

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés dans les corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Article 13

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-2 du 16 septembre 1985 susvisé, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés, s'ils y ont intérêt, lors de leur réintégration, dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.

Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 susvisé sont classés lors de leur réintégration dans les conditions prévues par le I de l'article 8 de ce décret.

Article 14

Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle.

Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.

Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.

Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.

Article 15

I. - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la structuration en grades est fixée à l'article 7 du présent décret.

II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Officiers subalternes

Ingénieur du premier grade 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur du premier grade 2e et 3e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur du premier grade 4e à 6e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Officiers supérieurs

Ingénieur du premier grade 7e à 30e échelon

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur du deuxième grade (avant deux ans de grade)

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur du deuxième grade (à partir de deux ans de grade)

Colonel ou capitaine de vaisseau

Officiers généraux

Ingénieur du deuxième grade (*)

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur du deuxième grade (**)

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Ingénieur du deuxième grade (***)

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre

Ingénieur du deuxième grade (****)

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Ingénieur du troisième grade (***)

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre

Ingénieur du troisième grade (****)

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

(*) Lorsqu'il est fait application du 1° du III.

(**) Lorsqu'il est fait application du 2° du III.

(***) Lorsqu'il est fait application du 3° du III.

(****) Lorsqu'il est fait application du 4° du III.

III. - Dans les conditions fixées à l'article 30, les ingénieurs de l'armement reçoivent les rangs et appellations suivants :

1° Ingénieur général de 2e classe ;

2° Ingénieur général de 1re classe ;

3° Ingénieur général hors classe ;

4° Ingénieur général de classe exceptionnelle.

Article 16

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3, conformément à l'article 17 ;

2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours conformément à l'article 18 ;

3° Parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense, les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense ou les autres corps d'ingénieurs de l'Etat fonctionnaires ou contractuels, sélectionnés par concours, conformément à l'article 19 ;

4° Parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier, conformément à l'article 20 ;

5° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par le troisième concours conformément à l'article 21.

Article 17

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3, dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par arrêté du ministre de la défense.

A leur sortie de l'Ecole polytechnique, la formation des ingénieurs recrutés à la sortie de l'Ecole polytechnique est complétée par une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 18

Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au premier grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

1° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivants qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-sept ans au plus :

a) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ;

b) Elèves ou anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un ou plusieurs concours externes ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et justifient, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme de doctorat, défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou de tout autre titre équivalent à ce diplôme, dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur du premier grade.

Au terme de leur contrat d'un an renouvelable une fois, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur du premier grade au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté du ministre de la défense attestant de leur réussite au stage.

Les ingénieurs de l'armement stagiaires recrutés au titre du 1° doivent en outre avoir obtenu leur diplôme d'ingénieur ou conférant le grade de master ou équivalent pour être nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement.

Ils reçoivent une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 19

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, remplissent les conditions prévues au 4° de l'article 3, et justifient de quatre années de services en qualité d'officier, d'ingénieur civil de la défense, d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ou d'agent relevant d'un autre corps d'ingénieurs de l'Etat ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent huit ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;

3° Par un concours sur titres ouvert aux ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement titulaires du brevet technique et aux ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement.

Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° du présent article n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps tel que défini à l'article 14 du présent décret.

Article 20

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade dans le premier grade d'ingénieur, les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.

Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre mentionné aux articles 18 ou 19.

Article 21

Les ingénieurs de l'armement peuvent également être recrutés en tant qu'officiers sous contrat par un concours sur épreuves ouvert aux personnes mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret. Les candidats doivent être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs stagiaires recrutés en tant qu'officiers sous contrat en application des dispositions du présent article sont classés au premier grade d'ingénieur au 3e échelon. Ils bénéficient d'une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 22

Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.

Article 23

Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur de l'armement ayant rang et appellation d'ingénieur général de 2e ou de 1re classe, et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 18, 19 et 20 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.

Les conditions médicales d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

II. - Les lauréats des concours prévus à l'article 18, au 1° de l'article 19 et à l'article 21 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.

III. - Les candidats aux concours prévus aux articles 18, 19 et 21 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Article 25

I. - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21.

II. - Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre de l'article 17 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.

III. - Les places non pourvues au titre de l'article 17 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements mentionnés au 1° de l'article 18.

IV. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 21 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.

Article 26

Par dérogation aux dispositions relatives aux recrutements prévues par le présent décret, les candidats au recrutement en qualité de réservistes opérationnels rattachés au corps militaire des ingénieurs de l'armement doivent justifier, soit de six ans d'expérience professionnelle dans un niveau d'emploi équivalent à un emploi de catégorie A, soit des conditions de diplômes mentionnées aux articles 18 et 19.

Article 27

La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 17 du présent décret sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au premier échelon de leur grade ;

2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;

3° Les ingénieurs de l'armement recrutés au titre du 2° de l'article 18, sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. L'ancienneté d'échelon dans le grade d'ingénieur du premier grade est augmentée d'un nombre d'années correspondant :

a) D'une part, à celles de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;

b) D'autre part, à celles accomplies, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de trois ans.

La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à quatre ans ;

4° Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours ;

a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :

i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou d'un autre corps de l'Etat ou de la fonction publique sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;

ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon ;

b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent public, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ;

5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de quatre ans dans leur nouveau corps. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur du premier grade.

Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.

Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;

6° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de cinq ans dans leur nouveau corps.

Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.

Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps ;

7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 20 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;

8° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21, sont nommés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur stagiaire. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de trois ans.

Article 28

A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur du premier grade, les ingénieurs prennent rang après les ingénieurs de carrière du premier grade dans l'ordre suivant :

a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

b) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;

c) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 18, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;

d) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19, selon leur classement au concours ;

e) Les ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 19 ;

f) Les ingénieurs recrutés au titre du 3° de l'article 19 ;

g) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 20, classés dans l'ordre établi par la commission ;

h) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 21, selon leur classement au concours.

Article 29

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.

Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10.

Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.

Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 30

I. - Les ingénieurs du deuxième grade peuvent recevoir :

1° Rang et appellation d'ingénieur général de 2e classe s'ils ont au moins sept ans d'ancienneté dans le deuxième grade ;

2° Rang et appellation d'ingénieur général de 1re classe s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 2e classe depuis au moins deux ans ;

3° Rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 1re classe.

II. - Les ingénieurs du troisième grade reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.

III. - L'accès aux rangs et appellations mentionnés au présent article a lieu exclusivement au choix.

Les ingénieurs mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.

Article 31

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 32

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Article 33

Dans le cas où le recrutement, l'avancement de grade ou l'accès à des rangs et appellations dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 34

Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie.

Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :

1° A l'industrie et à l'économie ;

2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;

3° A l'énergie et aux matières premières ;

4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;

5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;

6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;

7° A la normalisation et à la métrologie ;

8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.

Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 35

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines, ainsi que les arrêtés de mise à la retraite, sont pris par le ministre chargé de l'économie.

Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité. Leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 36

Les ingénieurs des mines sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par l'article 37 ayant accompli avec succès une formation complémentaire spécifique dans les conditions fixées à l'article 46 ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe dans les conditions fixées par l'article 39 ;

3° Parmi les agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne ou d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 40 et 42 ;

4° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un troisième concours dans les conditions fixées par l'article 41 ;

5° Parmi les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 44, sur liste d'aptitude.

Les ingénieurs recrutés au titre des voies des 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ont, avant leur titularisation, la qualité de fonctionnaire stagiaire au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique. Ils suivent en cette qualité une formation d'une durée maximale de douze mois, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 37

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ;

2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures recrutés par le concours d'admission à ces écoles, accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité dans un domaine de compétence du corps ;

3° Par la voie de concours annuels ouverts aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, aux élèves de Télécom Paris et aux élèves de CentraleSupélec accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.

Article 38

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 37, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36.

Le nombre d'ingénieurs-élèves recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 37 ne peut excéder 70 % de celui des ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du même article.

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36 est au plus égal à 25 % du nombre d'emplois recrutés au titre du 1° du même article.

Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'un des autres concours.

Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 37 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre du 1° de l'article 37 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.

Article 39

Pour se présenter au concours externe prévu au 2° de l'article 36 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 40

Le concours interne prévu au 3° de l'article 36 est ouvert aux personnes mentionnées au 4° de l'article 3.

Article 41

Le troisième concours prévu par le 4° de l'article 36 est ouvert dans les conditions du 5° de l'article 3.

Article 42

L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Article 43

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 3 et 42, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Au vu des listes établies par les jurys, le ministre chargé de l'économie arrête les listes des candidats admis aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel.

La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 44

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 36 les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines ou les agents relevant d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de la condition d'ancienneté prévue au 6° de l'article 3.

L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le comité de sélection est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce comité complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.

Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.

Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.

Article 45

Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.

Lors de leur nomination, les lauréats des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant quatre ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.

Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique.

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 46

I. - Les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret effectuent, en cette qualité, une formation complémentaire spécifique d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La durée de cette formation peut être adaptée pour chaque ingénieur-élève en fonction de son cursus de formation précédant son recrutement.

A l'issue de cette formation, les ingénieurs-élèves reconnus inaptes à poursuivre leur formation sont licenciés par décision du ministre chargé de l'économie. Ceux qui sont reconnus aptes à poursuivre leur formation sont nommés dans le corps d'ingénieur des mines, et classés au premier échelon du premier grade, avec une ancienneté de six mois. Ils poursuivent leur formation en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 36.

II. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 suivent, en qualité d'ingénieur stagiaire, la formation mentionnée au dernier alinéa de ce même article.

Ils sont nommés dans le premier grade du corps d'ingénieur des mines dans les conditions fixées aux articles 47 et 48.

III. - Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions et ayant accompli avec succès la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, sont titularisés dans le premier grade d'ingénieur des mines.

Les ingénieurs stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à reprendre au plus une fois la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 47

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 36 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur formation, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent au premier échelon du premier grade d'ingénieur.

Lors de leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° ou 5° de l'article 36 sont classés dans le premier grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 48

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur formation en tant qu'ingénieur stagiaire, à l'indice afférent à l'échelon du premier grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte, dans la limite de six ans, les durées définies ci-après :

1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe prévu au 2° de l'article 36, la durée prise en compte est :

a) D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;

b) D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;

2° Pour les agents recrutés au titre du concours prévu au 3° ou au 4° de l'article 36, la durée prise en compte est la durée la plus favorable parmi :

a) Leur ancienneté de service dans les emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà ;

b) La durée accomplie dans des fonctions d'ingénieur ;

c) L'application des dispositions des a et b du 1° si cela leur est plus favorable.

Les ingénieurs recrutés par la voie du 4° de l'article 36 sont titularisés dans le 7e échelon du premier grade, sans reprise d'ancienneté.

Leur titularisation, à l'issue de leur période de stage, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.

Article 49

Pendant leur formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.

Article 50

L'intégration directe ou après détachement dans le corps des ingénieurs des mines est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

107 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-822 du 12 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052106183

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