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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Section 1 : Dispositions générales

Article 34–Article 35共 2 條

Article 34

Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie. Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° A l'industrie et à l'économie ; 2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ; 3° A l'énergie et aux matières premières ; 4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ; 5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ; 6° A l'aménagement du territoire et aux transports ; 7° A la normalisation et à la métrologie ; 8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers. Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 35

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines, ainsi que les arrêtés de mise à la retraite, sont pris par le ministre chargé de l'économie. Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité. Leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.